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Fortes chaleurs : les obligations des employeurs renforcées

Dans un contexte de dérèglement climatique de plus en plus marqué par la multiplication de vagues de chaleur, un nouveau décret vient renforcer les obligations des employeurs publics et privés en matière de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense.

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Cadre règlementaire 

Publié le 1er juin dernier, le décret n°2025‑482 du 27 mai 2025, adopté dans le cadre des engagements gouvernementaux relatifs à la santé au travail et à l’adaptation au changement climatique, a pour objectif d’assurer la santé des travailleurs vis-à-vis des risques liés aux épisodes de chaleur intense. Un arrêté, du même jour, pris en application du décret définit les épisodes de chaleur intenses en fonction des seuils de vigilance de Météo France pour signaler dans chaque département les niveaux de danger liés à la chaleur et la survenue de vagues de chaleur intenses voire caniculaires. 

Le décret crée un nouveau chapitre du Code du travail intitulé « prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense » via l’ajout d’un Chapitre III au titre VI du livre IV introduisant les articles R.4463‑1 à R.4463‑8. 

Enfin, il ajoute aux cas qui peuvent donner lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable visés à article R.4721-5 du Code du travail la définition de mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense.

Champ d’application 

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 s’applique à tous les employeurs, travailleurs indépendants, coordonnateurs de sécurité, en particulier dans le BTP, et le secteur forestier.

Les nouvelles prescriptions liées aux locaux fermés, aux postes de travail extérieurs et aux équipements de protection individuelle

Les locaux fermés affectés au travail doivent, en toute saison, être maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent et non plus seulement « dans la mesure du possible ». Avant la publication du décret, la disposition visait uniquement les périodes froides. 

Autres nouveautés, les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques et non plus uniquement « dans la mesure du possible » (C. trav., art. R. 4225-1).

L’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir (C. trav., art. R. 4225-2). Et sur les chantiers, lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, la quantité d’eau mise à disposition est d’au moins trois litres par jour par travailleur. 

Les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle (EPI) sont mis à disposition et utilisés devront prendre en compte les conditions atmosphériques (C. trav., art. R. 4323-97).

L’évaluation et prévention des risques 

L’employeur doit évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense que ce soit en intérieur ou à l’extérieur.

Si un risque est identifié, l’employeur doit désormais définir des mesures de prévention. Celles-ci devront être intégrées :

-Dans le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 ;

-Dans PAPRIPACT (programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail) pour les entreprises d’au moins 50 salariés dans les entreprises.

Les mesures concrètes de prévention en cas de chaleur intense 

Les mesures suivantes doivent être mises en placesans que la liste ne soit exhaustive (C. trav., art. R. 4463-3) 

-mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;

-modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;

-adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;

-moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées (amortissement, isolation…), ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;

-augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs. En outre, en cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur avec un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs (C. trav., art. R. 4463-4) ;

-choix d’équipements de travail appropriés permettant, en fonction du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;

-fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;

-information et la formation des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des EPI de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

Mesures particulières

Si l’employeur est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues en vue d’assurer la protection de sa santé (C. trav., art. R. 4463-5).

L’employeur doit également définir les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés (C. trav., art. R. 4463-6).

Contrôle 

Dans le cas où la liste précitée de mesures ou d’absence de définition des actions de prévention contre les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense n’est pas définie, l’inspection du travail a la possibilité de mettre en demeure l’employeur de l’établir. Le délai d’exécution de la mise en demeure minimale doit être d’au moins huit jours (C. trav., art. R. 4721-5), passé ce délai, sans réaction de l’employeur, l’inspection du travail pourra dresser un procès-verbal.

En conclusion, le décret n°2025‑482 du 27 mai 2025 constitue une avancée juridique importante en matière de santé au travail. Avec la mise en œuvre effective de mesures spécifiques impératives ; évaluation des risques, adaptation des postes, accès à l’eau, formation, protection des plus vulnérables, il consacre les vagues de chaleur comme un risque professionnel à part entière. Les employeurs devront être en conformité avec ces dispositions à compter du 1er juillet 2025.

Publié le 1 juillet 2025

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